Le secret professionnel de l’avocat

Figure parmi les conditions de l’exercice de la profession d’avocat, celle du secret professionnel. À travers ce principe fondamental, le client de ce professionnel du droit est assuré de la confidentialité des échanges avec ce dernier, ainsi que des éléments confidentiels qu’il lui confie...
L’étendue du secret professionnel de l’avocat
Le secret professionnel de l’avocat lui impose de ne pas divulguer les informations qu’il détient sur un client ou en lien avec l’affaire qui concerne ce dernier, aussi bien concernant des échanges directs avec lui, que d’informations reçues par des tiers ou bien obtenues par déduction personnelle compte tenu des éléments en sa possession.Le secret professionnel de l’avocat couvre ensuite une étendue de supports où sont potentiellement recueillies les informations confidentielles : correspondances avec le client, des confrères, des tiers ou des notes prises durant les rendez-vous.
Les pièces communiquées au dossier du client sont automatiquement protégées par ce devoir de secret professionnel, qui régit autant l’activité de conseil exercée par le professionnel du droit que celle de représentation de son client pour l’exercice de son droit à la défense.
Le secret professionnel de l’avocat est illimité dans le temps, de sorte que le juriste n’en est pas libéré lorsque le dossier du client est clôturé, ni même en cas de décès de ce dernier.
Les limites au secret professionnel de l’avocat
Par principe, le secret professionnel de l’avocat s’impose aux autorités publiques, même dans le cadre de procédures pénales, et notamment d’enquêtes judiciaires.Cependant, la loi admet des exceptions à ce principe, notamment au travers de perquisitions réalisées au cabinet de l’avocat.
Dans ce cas de figure, la saisie d’éléments protégés par le secret professionnel n’est possible que s’ils permettent éventuellement de caractériser la preuve d’une infraction, sans qu’il y ait atteinte aux droits de la défense, mais la perquisition doit impérativement se dérouler en présence du Bâtonnier.
L’avocat peut cependant demander la restitution des données saisies, sauf à ce que le juge considère que leur conservation est justifiée par l’objectif d’établir une vérité.
L’écoute des correspondances téléphoniques de l’avocat n’est possible qu’en cas de suspicion de sa participation à une infraction, et sous condition d’obtenir l’autorisation du juge.
Enfin, s’il a un doute quant à la participation de son client à des actes de blanchiment de capitaux ou d’activités terroristes, l’avocat a l’obligation de réaliser une déclaration de soupçon au Bâtonnier.