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Le bracelet anti-rapprochement

Le bracelet anti-rapprochement

Publié le : 04/02/2022 04 février févr. 02 2022

La lutte contre les violences conjugales a connu une accélération depuis 2010 offrant diverses mesures de protection aux victimes de tels agissements. Depuis décembre 2019, un dispositif anti-rapprochement est venu renforcer cette protection, empêchant l’auteur de violences de s’approcher de sa victime...

Également nommé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement », le bracelet anti-rapprochement est un dispositif attaché à la cheville de la personne à l'origine de violences conjugales, qui permet de géolocaliser cette dernière en temps réel. 

Si la personne équipée du bracelet dépasse un périmètre déterminé par le juge, une alerte est déclenchée et une plateforme de téléassistance prend contacte avec lui. S’il ne rebrousse pas chemin, les forces de l’ordre sont averties pour intervention. 
De son côté, la victime peut également bénéficier d’un boîtier de géolocalisation qu’elle peut conserver sur elle, en plus de pouvoir contacter la plateforme de téléassistance dès qu’elle le souhaite. 

Ce dispositif anti-rapprochement est ordonné par le juge aux affaires familiales, lorsqu’il statut d’une demande d’ordonnance de protection formulée par une victime de violences conjugales, s’il estime que sa vie est en danger et s’il y a accord de l’auteur des violences. 
Le juge pénal est également compétent pour imposer cette mesure, s’il est saisi par le juge aux affaires familiales à la suite du refus de l’auteur des violences, de se soumettre à cette mesure, ou dans le cadre d’une procédure pénale contre l’auteur. 

De manière générale, le juge peut définir un périmètre d’alerte qui ne peut ni être inférieur à 1 kilomètre, ni supérieur à 10 kilomètres. La distance de pré-alerte pour la communication au téléservice correspond quant à elle au double de celle fixée précédemment.

Enfin, le bracelet anti-rapprochement est une mesure de protection qui ne peut être ordonnée que pour 6 mois, et renouvelable dans la limite d’une durée totale de deux ans. 

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