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Amour et travail : est-ce permis ?

Amour et travail : est-ce permis ?

Publié le : 13/02/2020 13 février févr. 02 2020

Peut-on aimer au travail ? En cette veille de 14 février la rédaction Meet laW se fait romantique et vous propose un petit aperçu des règles qui entourent les relations amoureuses au travail... 


Au sein des entreprises françaises, les relations amoureuses ne sont pas interdites. Le principe posé est celui du respect de la liberté individuelle de chacun. A ce titre, le droit d'être amoureux sans distinction faite que le partenaire appartienne à la même entreprise, découle du droit au respect de la vie privée

Mais lorsque des problèmes apparaissent du fait de la relation (ou de la séparation) et génèrent un trouble pour l'entreprise ou pour les autres salariés, l'impact peut être différent. 
En effet, la relation entre deux collègues de travail ne doit pas perturber leur tâches (provoquer un ralentissement ou une baisse de qualité par exemple), ni celles des autres travailleurs.
De même, lorsque la relation concerne deux personnes qui ne sont pas sur le même échelon hiérarchique, voire même lorsque l'un des deux est directement placé sous l'autorité de l'autre, tout avantage accordé du fait de la liaison ou discrimination à l'égard des autres salariés, sont interdites. 

En toutes circonstances, le salarié doit observer un devoir de discrétion, en respectant les limites entre vie privée et vie professionnelle. 

Les pouvoirs de l'employeur sont quant à eux limités par l'interdiction de s’immiscer dans la vie privée du salarié, il ne peut pas interdire les relations amoureuses au travail (par le règlement intérieur ou le contrat de travail), cependant son pouvoir de direction lui permet de prendre des sanctions en cas de trouble, à condition qu'un préjudice soit causé
Les sanctions prises par l'employeur pourront aller du simple avertissement, par exemple lorsque le travail est perturbé par un envoi trop important de messages entre les amoureux sur leur temps de travail, jusqu'au licenciement, notamment lorsque les faits sont de nature à caractériser une situation de harcèlement sexuel à l'encontre d'un autre salarié. 


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