Quel impact sur les congés du salarié en cas de fermeture de l'entreprise pour Noël ?
Publié le :
10/12/2024
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Bien que décidée par l’employeur, la fermeture temporaire d’une entreprise peut affecter les congés des salariés, à condition de respecter un cadre juridique précis.
En principe, la période de prise de congés est définie légalement entre le 1er mai et le 31 octobre. Si la convention collective ou l’accord d’entreprise ne prévoient pas de dispositions spécifiques, l’employeur peut déterminer librement la période de prise de congés, à condition d’en informer les salariés au moins deux mois avant l’ouverture de ladite période.
L’employeur peut également fixer des périodes de fermeture temporaire de l’entreprise, pendant la période estivale ou pour les fêtes de fin d’année. Celles-ci doivent respecter les dispositions prévues par l’accord d’entreprise, l’accord de branche ou la convention collective. A défaut, l’employeur détermine unilatéralement la période de fermeture, sous réserve de consulter préalablement le comité social et économique (CSE), les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés.
Ainsi, en cas de fermeture de l’entreprise pendant Noël, l’employeur peut imposer une prise de congés payés à ses salariés, sous réserve qu'ils disposent du nombre de jours suffisants sur leur compteur de congés.
Cependant, cette règle est strictement encadrée par la loi. En effet, l’employeur doit informer les salariés des dates de prise de ces congés exceptionnels au moins un mois à l’avance. Si le salarié ne dispose pas du nombre de jours de congés nécessaire, l’employeur ne peut pas déduire les jours manquants des congés acquis au titre de l’année N. Dans ce cas, des solutions alternatives doivent être envisagées, comme la prise de congés sans solde ou par anticipation.
De plus, un salarié peut, sous certaines conditions, prétendre à une aide financière de France Travail, notamment s’il a précédemment bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avant son embauche.
Enfin, si la fermeture de l’entreprise coïncide avec un jour férié légal au sens de l’article L.3133-1 du Code du travail, ce jour férié ne pourra pas être décompté comme un jour de congé payé.
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